CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
819. La liquidation est achevée lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs créances et legs est autrement réglé, ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers. Elle l’est aussi lorsque l’actif est épuisé.
Elle prend fin par la décharge du liquidateur.
1991, c. 64, a. 819.