CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
813. Le liquidateur peut aliéner un bien légué à titre particulier ou réduire les legs particuliers si les autres biens sont insuffisants pour payer toutes les dettes.
L’aliénation ou la réduction se fait dans l’ordre et suivant les proportions dont les légataires conviennent. À défaut d’accord, le liquidateur réduit d’abord les legs qui n’ont aucune préférence en vertu du testament et qui ne portent pas sur un bien individualisé, en proportion de leur valeur; en cas d’insuffisance, il aliène l’objet des legs de biens individualisés, puis l’objet des legs qui ont la préférence, ou réduit ces legs proportionnellement à leur valeur.
Les légataires peuvent toujours convenir d’un autre mode de règlement ou se libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur.
1991, c. 64, a. 813.