CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
808. Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers et pourvu qu’une provision soit faite pour payer les créances qui font l’objet d’une instance, le liquidateur paie les créanciers et les légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu’ils se présentent.
Il paie les comptes usuels d’entreprises de services publics et il rembourse les dettes qui demeurent payables à terme, au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues.
1991, c. 64, a. 808.