CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
807. Lorsque la succession est manifestement solvable, le liquidateur peut, après s’être assuré que tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés, verser des acomptes aux créanciers d’aliments et aux héritiers et légataires particuliers de sommes d’argent. Ces acomptes s’imputent sur la part de ceux qui en bénéficient.
1991, c. 64, a. 807.