CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
806. Si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés.
1991, c. 64, a. 806.