CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
792. Tout intéressé peut, si le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s’adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits. Ces mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence.
Les frais d’inventaire et de scellés sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 792.