CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
787. Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu’elles n’en soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers.
En cas d’empêchement d’un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité.
1991, c. 64, a. 787.