CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
780. Le patrimoine du défunt et celui de l’héritier sont séparés de plein droit, tant que la succession n’a pas été liquidée.
Cette séparation a effet à l’égard tant des créanciers de la succession que des créanciers de l’héritier ou du légataire particulier.
1991, c. 64, a. 780.