CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
777. Le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers.
Il peut même revendiquer les biens contre ces héritiers et légataires.
La désignation ou le remplacement du liquidateur de la succession est publié au registre des droits personnels et réels mobiliers ainsi qu’au registre foncier, le cas échéant. L’inscription de la désignation ou du remplacement s’obtient par la présentation d’un avis qui fait référence à l’acte de désignation ou de remplacement, identifie le défunt et le liquidateur et contient, le cas échéant, la désignation de tout immeuble auquel il se rapporte.
1991, c. 64, a. 777; 1998, c. 51, a. 26; 1999, c. 49, a. 1.
777. Le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers.
Il peut même revendiquer les biens contre ces héritiers et légataires.
1991, c. 64, a. 777.