CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
769. L’aliénation du bien légué, même forcée ou faite sous une condition résolutoire ou par un échange, emporte aussi révocation pour tout ce qui a été aliéné, sauf disposition contraire.
La révocation subsiste, encore que le bien aliéné se retrouve dans le patrimoine du testateur, sauf preuve d’une intention contraire.
L’aliénation forcée du bien légué, si elle est annulée, n’emporte pas révocation.
1991, c. 64, a. 769.