CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
760. Le legs fait au témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament.
Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait en faveur du liquidateur ou d’un autre administrateur du bien d’autrui désigné au testament, s’il agit comme témoin.
1991, c. 64, a. 760.