CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
756. Le legs particulier est présumé fait conjointement lorsqu’il est fait par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans le bien légué ou qu’il leur a assigné des quotes-parts égales.
Il est encore présumé fait conjointement lorsque tout le bien a été légué par le même acte à plusieurs personnes séparément.
1991, c. 64, a. 756.