CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
754. Le legs rémunératoire est résolu lorsque le liquidateur, le tuteur ou autre administrateur du bien d’autrui désigné par le testateur cesse d’occuper sa charge; dans ce cas, il a droit à une rémunération proportionnelle à la valeur du legs et au temps pendant lequel il a occupé la charge.
1991, c. 64, a. 754.