CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
747. Lorsque le paiement du legs est soumis à un terme, le légataire a, néanmoins, un droit acquis dès le décès du testateur et transmissible à ses propres héritiers ou légataires particuliers.
Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf si la condition a un caractère purement personnel.
1991, c. 64, a. 747.