CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
744. Le bien légué est délivré avec ses accessoires, dans l’état où il se trouve au décès du testateur.
Il en est de même, s’il s’agit d’un legs de valeurs mobilières, des droits qui leur sont attachés et n’ont pas encore été exercés.
1991, c. 64, a. 744.