CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
740. Le légataire particulier doit, pour recevoir son legs, avoir les mêmes qualités que celles requises pour succéder.
Il peut être indigne de recevoir, comme on peut l’être pour succéder; il peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l’indignité d’un héritier ou d’un colégataire particulier.
1991, c. 64, a. 740.