CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
739. Le légataire particulier qui accepte le legs n’est pas un héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à son legs.
Il n’est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes; en ce cas, il n’est tenu qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille.
1991, c. 64, a. 739.