CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
542.33. Celui qui commet une agression sexuelle doit, en l’absence d’un lien de filiation avec l’enfant qui en est issu, payer à la personne qui en a été victime une contribution financière à titre d’aliments, sous forme d’une somme forfaitaire, pour satisfaire aux besoins de l’enfant de sa naissance jusqu’à l’atteinte d’une autonomie suffisante.
L’agression sexuelle peut notamment être prouvée par la production d’un jugement qui en reconnaît l’existence.
Le ministre de la Justice peut, par règlement, déterminer des normes suivant lesquelles la contribution est fixée, y compris le montant minimal de celle-ci.
2023, c. 13, a. 21.