CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
Non en vigueur
542.3. Une personne de 14 ans ou plus issue d’une procréation assistée impliquant la contribution d’un tiers qui en fait la demande auprès de l’autorité désignée par la loi a droit d’être informée du fait qu’elle est issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, à la condition que ce renseignement soit disponible au registre visé à l’article 542.10. L’autorité désignée l’informe aussi des règles relatives à la communication du nom du tiers, des renseignements concernant le profil de ce dernier, de ceux permettant de prendre contact avec lui ainsi que des documents auxquels cette personne a droit.
2023, c. 13, a. 21.