CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
Non en vigueur
542.16. Une fois que le jugement reconnaissant l’acte de naissance dressé hors du Québec ou la décision étrangère est passé en force de chose jugée, le ministre de la Santé et des Services sociaux dépose ce jugement et la convention de grossesse pour autrui au registre et y inscrit le nom de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant et les renseignements permettant de prendre contact avec elle. Le ministre inscrit également au registre les renseignements déterminés par règlement du gouvernement concernant le profil de cette femme ou de cette personne qui accompagnaient la convention qui lui a été soumise pour autorisation par la personne seule ou par les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec.
2023, c. 13, a. 21.