CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
Non en vigueur
541.32. Une fois l’autorisation préalable obtenue, la convention de grossesse pour autrui, accompagnée des renseignements concernant le profil de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et des documents déterminés par règlement du gouvernement, doit, avant sa signature, être soumise pour autorisation au ministre de la Santé et des Services sociaux, selon les modalités prévues par un tel règlement.
S’il estime la convention conforme, le ministre délivre une autorisation permettant la poursuite du projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
Une copie de la convention signée est déposée auprès du ministre par la personne seule ou par les conjoints ayant formé ce projet, accompagnée des documents nécessaires. Toute modification à la convention doit être autorisée par le ministre.
2023, c. 13, a. 20.