CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
541.23. En cas de décès de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant avant d’avoir exprimé sa volonté quant à l’établissement de la filiation de l’enfant, son consentement est réputé avoir été donné.
La même règle s’applique dans les cas où la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant est devenue inapte à consentir avant d’avoir exprimé sa volonté. Cette présomption ne s’applique que s’il s’est écoulé 30 jours depuis la naissance de l’enfant.
2023, c. 13, a. 20.