CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
541.20. La filiation de l’enfant est établie conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Toutefois, la présomption à l’égard du conjoint de la femme ou de la personne qui a donné naissance ne s’applique pas. De plus, aucun lien de filiation ne peut être établi à l’égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet parental.
Seul le tribunal est alors autorisé à modifier cette filiation. Une demande à cet effet doit être présentée au tribunal dans les 60 jours de la naissance de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
2023, c. 13, a. 20 et 68.