CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
Non en vigueur
541.19. Dans le cas où la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ou l’un d’eux décèdent, sont dans l’impossibilité d’agir ou disparaissent, la filiation de l’enfant, sous réserve du consentement de la femme ou de la personne qui lui a donné naissance, est réputée établie exclusivement à l’égard de cette personne seule ou de ces conjoints.
La naissance de l’enfant est déclarée au directeur de l’état civil conformément aux règles prévues au présent code.
2023, c. 13, a. 20.