CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
Non en vigueur
541.18. Lorsque la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant décède avant d’avoir exprimé sa volonté quant à l’établissement de la filiation de cet enfant, son consentement est réputé avoir été donné. La filiation est alors réputée établie exclusivement à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental depuis la naissance de l’enfant.
Il en est de même dans le cas où elle est devenue inapte à consentir avant d’avoir exprimé sa volonté, dans la mesure où cette inaptitude est attestée par un membre d’un ordre professionnel désigné par le ministre de la Justice. Une telle attestation peut être communiquée à la personne seule ou aux conjoints ayant formé le projet parental malgré le secret professionnel auquel le professionnel est tenu à l’égard de la personne visée par l’attestation. Cette présomption ne s’applique que s’il s’est écoulé 30 jours depuis la naissance de l’enfant.
La naissance de l’enfant est déclarée au directeur de l’état civil conformément aux règles prévues au présent code.
2023, c. 13, a. 20.