CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
Non en vigueur
541.13. La convention de grossesse pour autrui établit la nature des frais qui peuvent être payés ou remboursés à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et prévoit si elle a droit à une indemnisation pour la perte de revenus de travail, conformément au règlement visé à l’article 541.3. La convention prévoit aussi le dépôt, dans un compte en fidéicommis du notaire qui la reçoit, d’un montant pour permettre l’exécution des obligations de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental.
La convention contient également les renseignements déterminés par règlement du gouvernement concernant le profil de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et de toute autre partie à la convention qui prévoit fournir son matériel reproductif.
Un règlement du gouvernement peut prévoir toute autre norme relative au contenu de la convention ou au dépôt visé au premier alinéa, y compris des cas dans lesquels un tel dépôt n’a pas à être effectué.
2023, c. 13, a. 20.