CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3112. En l’absence de désignation de la loi dans l’acte ou si la loi désignée rend l’acte juridique invalide, les tribunaux appliquent la loi de l’État qui, compte tenu de la nature de l’acte et des circonstances qui l’entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte.
1991, c. 64, a. 3112.