CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3108.7. À moins qu’un acte juridique régissant le compte de titres ne désigne expressément la loi qui leur est applicable, les questions suivantes sont régies par la loi désignée expressément dans l’acte juridique régissant le compte de titres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières pour le titulaire du compte comme étant la loi applicable à cet acte:
1°  l’obtention d’un titre intermédié sur des actifs financiers auprès de l’intermédiaire en valeurs mobilières;
2°  les droits et obligations de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou du titulaire du compte relativement à un titre intermédié;
3°  les obligations de l’intermédiaire en valeurs mobilières, s’il en a, envers une personne qui fait valoir des revendications relativement à un titre intermédié;
4°  l’existence de revendications à l’encontre d’une personne qui obtient un titre intermédié auprès de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou qui acquiert de son titulaire des droits sur un tel titre.
En l’absence de toute désignation dans un acte juridique régissant le compte de titres, la loi applicable est celle de l’État de la situation de l’établissement mentionné expressément dans un tel acte comme étant le lieu où est tenu le compte de titres ou, si cet établissement n’y est pas expressément mentionné, de l’établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du titulaire du titre. Si le relevé de compte ne permet pas de la déterminer, la loi applicable est celle de l’État dans lequel est situé le centre de décision de l’intermédiaire en valeurs mobilières.
2008, c. 20, a. 139.