CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3107. À défaut d’une loi désignée expressément dans l’acte ou dont la désignation résulte d’une façon certaine des dispositions de cet acte, ou si la loi désignée ne connaît pas l’institution, la loi applicable à la fiducie créée par acte juridique est celle qui présente avec la fiducie les liens les plus étroits.
Afin de déterminer la loi applicable, il est tenu compte, notamment, du lieu où la fiducie est administrée, de la situation des biens, de la résidence ou de l’établissement du fiduciaire, de la finalité de la fiducie et des lieux où celle-ci s’accomplit.
Un élément de la fiducie susceptible d’être isolé, notamment son administration, peut être régi par une loi distincte.
1991, c. 64, a. 3107.