CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3106.1. À moins qu’un acte juridique régissant une créance pécuniaire visée à l’article 2713.1 portant sur le solde créditeur d’un compte financier ou sur une somme d’argent versée pour garantir l’exécution d’une obligation envers le créancier ne désigne expressément la loi qui leur est applicable, la validité d’une sûreté grevant une telle créance, de même que la publicité de la sûreté et les effets de cette publicité, sont régies par la loi désignée expressément dans l’acte juridique régissant la créance comme étant la loi applicable à cet acte, déterminée, quant à la validité de la sûreté, au moment de la constitution de celle-ci.
En l’absence de toute désignation dans un acte juridique régissant la créance, la loi applicable est:
1°  dans le cas d’une créance portant sur le solde créditeur d’un compte financier, celle de l’État de la situation de l’établissement mentionné expressément dans l’acte régissant le compte financier comme étant l’établissement où est tenu le compte ou, si cet établissement n’y est pas expressément mentionné, de l’établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du titulaire; si le relevé de compte ne permet pas de la déterminer, la loi applicable est celle de l’État dans lequel est situé le centre de décision du teneur de compte;
2°  dans le cas d’une créance portant sur une somme d’argent versée pour garantir l’exécution d’une obligation envers le créancier, celle de l’État dans lequel est situé le centre de décision de la personne à qui cette somme d’argent a été versée ou, si cette personne est une personne physique, celle de l’État de son domicile.
La publicité de la sûreté au moyen de l’inscription est, dans tous les cas, régie par la loi de l’État du domicile du constituant.
2015, c. 8, a. 367.