CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3103. Tout meuble qui n’est pas destiné à rester dans l’État où il se trouve peut être grevé d’une sûreté suivant la loi de l’État de sa destination; cette sûreté peut être publiée suivant la loi de cet État, mais la publicité n’a d’effet que si le bien y parvient effectivement dans les 30 jours de la constitution de la sûreté.
1991, c. 64, a. 3103.