CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3073. La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la radiation d’un droit publié ou la réduction d’une inscription n’est admise que si ce jugement est passé en force de chose jugée.
L’exécution provisoire n’est pas admise lorsque le jugement porte sur la rectification, la réduction ou la radiation d’une inscription.
Le greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que le jugement n’est pas susceptible d’appel ou que, les délais d’appel étant expirés, il n’y a pas eu d’appel ou encore qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date du jugement aucune demande en rétractation de jugement n’a été présentée.
1991, c. 64, a. 3073.