CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3068. L’inscription d’une hypothèque en faveur de l’État est radiée ou réduite par la présentation d’un certificat du procureur général ou du sous-procureur général du Québec, ou d’une personne désignée par le procureur général, énonçant que telle hypothèque est éteinte ou réduite.
Elle l’est aussi par la présentation d’un certificat du ministre du Revenu, ou d’une personne désignée par lui, énonçant que telle hypothèque est éteinte ou réduite, si cette hypothèque a été constituée en vertu d’une loi dont l’application relève de ce ministre.
Elle peut l’être encore par la présentation d’une copie d’un décret du gouvernement, certifiée par le greffier du Conseil exécutif.
1991, c. 64, a. 3068; 2010, c. 31, a. 81.
3068. L’inscription d’une hypothèque en faveur de l’État est radiée ou réduite par la présentation d’un certificat du procureur général ou du sous-procureur général du Québec, ou d’une personne désignée par le procureur général, énonçant que telle hypothèque est éteinte ou réduite.
Elle l’est aussi par la présentation d’un certificat du ministre ou du sous-ministre du Revenu, ou d’une personne désignée par le ministre du Revenu, énonçant que telle hypothèque est éteinte ou réduite, si cette hypothèque a été constituée en vertu d’une loi dont l’application relève de ce ministre.
Elle peut l’être encore par la présentation d’une copie d’un décret du gouvernement, certifiée par le greffier du Conseil exécutif.
1991, c. 64, a. 3068.