CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3066. La réduction de l’hypothèque garantissant la créance que la consignation d’une somme d’argent est destinée à payer, se fait par l’inscription du jugement qui déclare les offres valables et qui, le cas échéant, détermine la personne qui a droit à la somme consignée, ou par l’inscription du jugement qui autorise, à la demande du débiteur, la réduction de l’hypothèque et le report de celle-ci sur le bien offert ou consigné.
1991, c. 64, a. 3066.