CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3059. L’inscription d’un droit est radiée, du consentement du titulaire ou du bénéficiaire de ce droit.
Néanmoins, l’inscription sur le registre foncier d’une hypothèque ou d’une restriction au droit de disposer, ou de tout autre droit dont la durée est déterminée, qui est périmée par l’arrivée de sa date extrême d’effet, peut, de même que celle d’une hypothèque éteinte par l’écoulement du temps prévu par la loi, être radiée sur présentation d’une réquisition faite par toute personne intéressée; et l’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers d’une hypothèque, ou d’une telle restriction ou d’un tel autre droit, qui, d’après le registre, est périmée, de même que celle de l’adresse qui n’a plus d’effet, peut être radiée d’office par l’officier. La radiation de l’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers doit être motivée et datée.
1991, c. 64, a. 3059; 2000, c. 42, a. 78.
3059. L’inscription d’un droit est radiée, du consentement du titulaire ou du bénéficiaire de ce droit.
Néanmoins, l’inscription d’une hypothèque qui est éteinte, ou d’une restriction au droit de disposer, ou de tout autre droit dont la durée est déterminée, qui, d’après le registre approprié, est périmée ou celle de l’adresse qui n’a plus d’effet, peut être radiée d’office par l’officier. La radiation est motivée et datée.
1991, c. 64, a. 3059.