CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3057.1. La radiation s’obtient, à moins que la loi n’en dispose autrement, par la présentation d’une réquisition faite suivant les règles applicables au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers. Cependant, les réquisitions de radiation sur le registre foncier ne peuvent prendre la forme d’un sommaire que dans les cas prévus par la loi.
La radiation est volontaire ou, à défaut, judiciaire; elle peut aussi être légale.
2000, c. 42, a. 76.