CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3054. Les droits énoncés dans la réquisition qui constate l’acquisition d’une partie de lot ne peuvent être inscrits sur le registre foncier, jusqu’à ce qu’une modification cadastrale attribue:
1°  Soit un numéro cadastral distinct à la partie acquise et à la partie résiduelle; ou,
2°  Soit, lorsque la partie acquise est fusionnée à un lot contigu, un numéro cadastral distinct à l’immeuble qui résulte du fusionnement, ainsi qu’à l’immeuble qui résulte du morcellement.
1991, c. 64, a. 3054; 2000, c. 42, a. 74.
3054. Les droits énoncés dans la réquisition qui constate l’acquisition d’une partie de lot ne peuvent être inscrits sur le registre foncier, jusqu’à ce qu’une modification cadastrale attribue:
1°  Soit un numéro cadastral distinct à la partie acquise et à la partie résiduelle; ou,
2°  Soit, lorsque la partie acquise est fusionnée à un lot contigu, un numéro cadastral distinct à l’immeuble qui résulte du fusionnement, ainsi qu’à l’immeuble qui résulte du morcellement.
Dans les deux cas, une référence précise à la modification cadastrale doit être contenue au rapport d’actualisation des droits de la fiche de l’immeuble nouveau.
1991, c. 64, a. 3054.