CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3051. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3051; 2000, c. 42, a. 73.
3051. L’officier reporte sur la fiche immobilière, les droits qui subsistent si, suivant le rapport d’actualisation, ceux-ci ne soulèvent aucune incertitude; il reporte aussi, en précisant le caractère provisoire de l’inscription, les droits que le rapport tient pour incertains, en indiquant en regard de chacun le motif porté au rapport. Le report d’un droit comprend aussi celui de l’adresse qui lui correspond, ainsi que le numéro d’inscription du rapport d’actualisation.
L’officier notifie aux personnes dont le droit est incertain le dépôt du rapport; il leur indique que si elles n’ont pas, avant l’expiration des trois ans qui suivent ce dépôt, agi en justice et préinscrit la demande pour contester le rapport ou obtenir la confirmation de leur droit, il radiera d’office les inscriptions provisoires.
Cette notification est faite par un avis public dans un journal si l’adresse des personnes à qui elle doit être faite n’est pas connue; les frais sont à la charge de la personne qui demande le report des droits.
1991, c. 64, a. 3051.