CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3045. L’Officier de la publicité foncière indique au registre, sous le numéro du lot visé, la nature de toute modification apportée au plan qui ne modifie pas le numéro cadastral.
Lors de l’établissement d’une fiche immobilière exigée par une nouvelle numérotation cadastrale, il établit, le cas échéant, suivant les renseignements du plan, la concordance entre l’ancien numéro de lot ou l’ancien numéro d’ordre de la fiche immobilière et le numéro de lot nouveau.
1991, c. 64, a. 3045; 2000, c. 42, a. 72; 2020, c. 17, a. 21.
3045. L’officier de la publicité des droits indique au registre, sous le numéro du lot visé, la nature de toute modification apportée au plan qui ne modifie pas le numéro cadastral.
Lors de l’établissement d’une fiche immobilière exigée par une nouvelle numérotation cadastrale, il établit, le cas échéant, suivant les données du plan, la concordance entre l’ancien numéro de lot ou l’ancien numéro d’ordre de la fiche immobilière et le numéro de lot nouveau.
1991, c. 64, a. 3045; 2000, c. 42, a. 72.
3045. L’officier de la publicité des droits indique au registre, sous le numéro du lot visé, la nature de toute modification apportée au plan qui ne modifie pas le numéro cadastral.
Lors de l’établissement d’une fiche immobilière, exigée par une nouvelle numérotation cadastrale, il inscrit, suivant les données du plan, la désignation du propriétaire, le mode d’acquisition de l’immeuble et le numéro d’inscription du titre; il établit aussi, le cas échéant, la concordance entre l’ancien numéro de lot ou l’ancien numéro d’ordre de la fiche immobilière et le numéro de lot nouveau.
1991, c. 64, a. 3045.