CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3043. Toute personne peut soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, approuvé par elle, pour modifier le plan d’un lot dont elle est propriétaire ou sur lequel elle a acquis, autrement qu’à la suite d’une convention, un droit de propriété; l’approbation, signée par le propriétaire, est reçue en minute par un arpenteur-géomètre et réfère à la minute du plan visé. Elle peut aussi demander le numérotage d’un lot, l’annulation ou le remplacement de la numérotation existante ou en obtenir une nouvelle.
L’acceptation, par le ministre, d’un plan visant à modifier le plan d’un lot sur lequel une personne a acquis un droit de propriété autrement qu’à la suite d’une convention supplée à l’approbation de toute autre personne ayant des droits sur le lot visé par le plan.
Le ministre peut aussi, en cas d’erreur, corriger un plan ou modifier la numérotation d’un lot, ajouter la numérotation omise, ou annuler ou remplacer la numérotation existante. Il doit alors notifier la modification au propriétaire inscrit sur le registre foncier et à toute personne qui a fait inscrire son adresse. La notification est motivée; il y est joint un extrait des plans cadastraux ancien et nouveau.
Le morcellement d’un lot oblige à l’immatriculation simultanée des parties qui résultent de ce morcellement.
1991, c. 64, a. 3043; 2000, c. 42, a. 70; 2010, c. 4, a. 3.
3043. Toute personne peut soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, signé par elle, pour modifier par subdivision ou autrement le plan d’un lot dont elle est propriétaire ou pour modifier par morcellement le plan d’un lot sur lequel elle a acquis, autrement qu’à la suite d’une convention, un droit de propriété; elle peut aussi demander le numérotage d’un lot, l’annulation ou le remplacement de la numérotation existante ou en obtenir une nouvelle.
L’acceptation, par le ministre, d’un plan visant à modifier par morcellement le plan d’un lot sur lequel une personne a acquis un droit de propriété autrement qu’à la suite d’une convention supplée à la signature de toute autre personne ayant des droits sur le lot visé par le plan.
Le ministre peut aussi, en cas d’erreur, corriger un plan ou modifier la numérotation d’un lot, ajouter la numérotation omise, ou annuler ou remplacer la numérotation existante. Il doit alors notifier la modification au propriétaire inscrit sur le registre foncier et à toute personne qui a fait inscrire son adresse. La notification est motivée; il y est joint un extrait des plans cadastraux ancien et nouveau.
Le morcellement d’un lot oblige à l’immatriculation simultanée des parties qui résultent de ce morcellement.
1991, c. 64, a. 3043; 2000, c. 42, a. 70.
3043. Toute personne peut soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, signé par elle, pour modifier par subdivision ou autrement le plan d’un lot dont elle est propriétaire; elle peut aussi demander le numérotage d’un lot, l’annulation ou le remplacement de la numérotation existante ou en obtenir une nouvelle.
Le ministre peut aussi, en cas d’erreur, corriger un plan ou modifier la numérotation d’un lot, ajouter la numérotation omise, ou annuler ou remplacer la numérotation existante. Il doit alors notifier la modification au propriétaire inscrit sur le registre foncier et à toute personne qui a fait inscrire son adresse. La notification est motivée; il y est joint un extrait des plans cadastraux ancien et nouveau.
Le morcellement d’un lot oblige à l’immatriculation simultanée des parties qui résultent de ce morcellement.
1991, c. 64, a. 3043.