CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3037. Lorsqu’un immeuble est formé de parties de plusieurs lots, chacune des parties de lot doit être désignée par ses tenants, aboutissants et mesures respectifs.
La désignation d’une partie de lot par distraction des parties de ce lot, ou par la seule mention du nom des propriétaires des tenants et aboutissants, n’est pas admise.
1991, c. 64, a. 3037.