CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3034. Dès l’établissement, à la réquisition du propriétaire d’un immeuble situé en territoire non cadastré ou d’un réseau, ou du titulaire d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État, d’une fiche immobilière sous un numéro d’ordre, ce numéro est la seule désignation de l’immeuble qui fait l’objet de la fiche et suffit dans tout document qui y fait référence.
Après l’établissement de la fiche, toute personne qui rédige un acte soumis ou admis à la publicité est tenue de désigner l’immeuble qui a fait l’objet de l’établissement de la fiche par le numéro qui lui a été attribué et de préciser que cet immeuble correspond en tout ou en partie à celui qui a justifié l’établissement de la fiche. Faute de ces précisions, l’inscription doit être refusée.
1991, c. 64, a. 3034; 2000, c. 42, a. 65.
3034. Dès l’établissement, à la réquisition du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État, d’une fiche immobilière sous un numéro d’ordre, ce numéro est la seule désignation de l’immeuble qui fait l’objet de la fiche et suffit dans tout document qui y fait référence.
De même, dès l’établissement d’une fiche complémentaire, le numéro d’ordre attribué à celle-ci est la seule désignation de l’assiette du droit qui en fait l’objet et suffit dans tout document qui y fait référence.
Après l’établissement de la fiche, toute personne qui rédige un acte soumis ou admis à la publicité est tenue de désigner l’immeuble qui a fait l’objet de l’établissement de la fiche par le numéro qui lui a été attribué et de préciser que celui-ci correspond en tout ou en partie à celui qui a justifié l’établissement de la fiche. Faute de ces précisions, l’inscription doit être refusée.
1991, c. 64, a. 3034.