CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3033. Dès l’entrée en vigueur du plan cadastral, toute personne qui rédige un acte soumis ou admis à la publicité est tenue de désigner les immeubles par le numéro qui leur est attribué sur le plan.
À défaut de cette désignation, la réquisition d’inscription d’un droit doit être refusée, à moins qu’un avis désignant l’immeuble visé ne soit présenté, avec l’acte même, l’extrait de celui-ci ou le sommaire, suivant les règles établies au présent livre.
L’avis cadastral d’inscription du droit doit être fait de la manière prescrite par les règlements pris en application du présent livre.
1991, c. 64, a. 3033.