CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3027. Le plan cadastral est établi conformément à la loi et fait partie du registre foncier; il est présumé exact.
S’il y a discordance entre les limites, les mesures et la contenance indiquées sur le plan et celles mentionnées dans les documents présentés, l’exactitude des premières est présumée.
1991, c. 64, a. 3027; 2000, c. 42, a. 61; 2020, c. 17, a. 20.
3027. Le plan cadastral est établi conformément à la loi et fait partie du registre foncier; il est présumé exact.
S’il y a discordance entre les limites, les mesures et la contenance indiquées sur le plan et celles mentionnées dans les documents présentés, l’exactitude des premières est présumée.
Le plan cadastral transmis sur support papier est, s’il n’est pas reproduit sur un support informatique, conservé dans le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle les immeubles visés par ce plan sont situés.
1991, c. 64, a. 3027; 2000, c. 42, a. 61.
3027. Le plan cadastral est établi conformément à la loi et fait partie du registre foncier; il est présumé exact.
S’il y a discordance entre les limites, les mesures et la contenance indiquées sur le plan et celles mentionnées dans les documents présentés, l’exactitude des premières est présumée.
La présomption d’exactitude des mesures et de la contenance indiquées sur le plan est toujours simple.
1991, c. 64, a. 3027.