CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3022. Les créanciers prioritaires ou hypothécaires, ou leurs ayants cause, les titulaires d’un droit réel, les époux ou conjoints unis civilement qui publient une déclaration de résidence familiale ou les bénéficiaires de cette déclaration, ou encore toute autre personne intéressée, peuvent requérir, de la manière prévue par les règlements, l’inscription de leur adresse afin que l’officier leur notifie certains événements qui touchent leur droit. Ils ne peuvent, toutefois, requérir cette inscription en regard d’un droit publié à l’index des noms du registre foncier.
L’inscription d’une adresse sur le registre foncier vaut pour une période de 30 ans; elle peut être renouvelée. Celle qui est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers vaut tant que subsiste la publicité du droit auquel elle se rapporte.
Les réquisitions d’inscription d’une adresse ne sont soumises à aucune exigence d’attestation.
1991, c. 64, a. 3022; 2000, c. 42, a. 56; 2002, c. 6, a. 61.
3022. Les créanciers prioritaires ou hypothécaires, ou leurs ayants cause, les titulaires d’un droit réel, les époux qui publient une déclaration de résidence familiale ou les bénéficiaires de cette déclaration, ou encore toute autre personne intéressée, peuvent requérir, de la manière prévue par les règlements, l’inscription de leur adresse afin que l’officier leur notifie certains événements qui touchent leur droit. Ils ne peuvent, toutefois, requérir cette inscription en regard d’un droit publié à l’index des noms du registre foncier.
L’inscription d’une adresse sur le registre foncier vaut pour une période de 30 ans; elle peut être renouvelée. Celle qui est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers vaut tant que subsiste la publicité du droit auquel elle se rapporte.
Les réquisitions d’inscription d’une adresse ne sont soumises à aucune exigence d’attestation.
1991, c. 64, a. 3022; 2000, c. 42, a. 56.
3022. Les créanciers prioritaires ou hypothécaires, ou leurs ayants cause, les titulaires d’un droit réel, les époux qui publient une déclaration de résidence familiale ou les bénéficiaires de cette déclaration, ou encore toute autre personne intéressée, peuvent requérir, de la manière prévue par les règlements, l’inscription de leur adresse afin que l’officier leur notifie certains événements qui touchent leur droit.
L’inscription de l’adresse vaut tant que subsiste la publicité du droit auquel elle se rapporte.
1991, c. 64, a. 3022.