CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3021.1. L’Officier de la publicité foncière est tenu de conserver à des fins d’archives les registres et documents sur support papier, dont ceux qui ont fait l’objet, conformément à un arrêté ministériel pris en application de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), d’une opération visant à les reproduire sur un support technologique.
2013, c. 27, a. 35; 2020, c. 17, a. 18.
3021.1. L’Officier de la publicité foncière est tenu de conserver à des fins d’archives, dans les bureaux de la publicité des droits ou dans tout autre lieu, les registres et documents sur support papier, dont ceux qui ont fait l’objet, conformément à un arrêté ministériel pris en application de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), d’une opération visant à les reproduire sur un support informatique.
2013, c. 27, a. 35.