CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3021. Les officiers sont tenus:
1°  De conserver, sur leur support d’origine ou sur un autre support, les documents qui leur sont transmis et qui sont requis à des fins de publicité;
2°  De faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer l’intégrité de l’information;
3°  De préserver les inscriptions contre toute altération;
4°  D’établir et de conserver dans des lieux différents, en sûreté, un exemplaire des registres et autres documents tenus sur un support technologique;
5°  De maintenir, à des fins d’archives, le relevé des inscriptions sur le registre des droits personnels et réels mobiliers qui n’ont plus d’effet;
6°  (paragraphe abrogé).
Les officiers ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni être requis d’en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux ou d’une contestation portant sur l’authenticité d’un document.
De même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux; s’il s’y trouve des omissions ou des erreurs dans la description, l’étendue ou le numéro d’un lot, dans le nom du propriétaire, le mode d’acquisition ou le numéro d’inscription du titre, ils doivent en faire rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l’original ainsi que la copie, certifiant la correction.
1991, c. 64, a. 3021; 2000, c. 42, a. 55; 2013, c. 27, a. 34; 2020, c. 17, a. 17.
3021. Les officiers sont tenus:
1°  De conserver, sur leur support d’origine ou sur un autre support, les documents qui leur sont transmis à des fins de publicité;
2°  De faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer l’intégrité de l’information;
3°  De préserver les inscriptions contre toute altération;
4°  D’établir et de conserver dans des lieux différents, en sûreté, un exemplaire des registres et autres documents tenus sur un support technologique;
5°  De maintenir, à des fins d’archives, le relevé des inscriptions sur le registre des droits personnels et réels mobiliers qui n’ont plus d’effet;
6°  (paragraphe abrogé).
Les officiers ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni être requis d’en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux ou d’une contestation portant sur l’authenticité d’un document.
De même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux; s’il s’y trouve des omissions ou des erreurs dans la description, l’étendue ou le numéro d’un lot, dans le nom du propriétaire, le mode d’acquisition ou le numéro d’inscription du titre, ils doivent en faire rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l’original ainsi que la copie, certifiant la correction.
1991, c. 64, a. 3021; 2000, c. 42, a. 55; 2013, c. 27, a. 34; 2020, c. 17, a. 17.
3021. Les officiers sont tenus:
1°  De conserver dans les bureaux de la publicité des droits, sur leur support d’origine ou sur un autre support, les documents qui leur sont transmis à des fins de publicité;
2°  De faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer l’intégrité de l’information;
3°  De préserver les inscriptions contre toute altération;
4°  D’établir et de conserver dans un autre lieu que les bureaux de la publicité, en sûreté, un exemplaire des registres et autres documents tenus sur support informatique;
5°  De maintenir, à des fins d’archives, le relevé des inscriptions sur le registre des droits personnels et réels mobiliers qui n’ont plus d’effet;
6°  (paragraphe abrogé).
Les officiers ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni être requis d’en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux ou d’une contestation portant sur l’authenticité d’un document.
De même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux; s’il s’y trouve des omissions ou des erreurs dans la description, l’étendue ou le numéro d’un lot, dans le nom du propriétaire, le mode d’acquisition ou le numéro d’inscription du titre, ils doivent en faire rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l’original ainsi que la copie, certifiant la correction.
1991, c. 64, a. 3021; 2000, c. 42, a. 55; 2013, c. 27, a. 34.
3021. Les officiers sont tenus:
1°  De conserver dans les bureaux de la publicité des droits, sur leur support d’origine ou sur un autre support, les documents qui leur sont transmis à des fins de publicité;
2°  De faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer l’intégrité de l’information;
3°  De préserver les inscriptions contre toute altération;
4°  D’établir et de conserver dans un autre lieu que les bureaux de la publicité, en sûreté, un exemplaire des registres et autres documents tenus sur support informatique;
5°  De maintenir, à des fins d’archives, le relevé des inscriptions sur le registre des droits personnels et réels mobiliers qui n’ont plus d’effet;
6°  De conserver à des fins d’archives, dans les bureaux de la publicité ou dans tout autre lieu, les registres et documents sur support papier qui ont fait l’objet, conformément à un arrêté ministériel pris en application de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), d’une opération visant à les reproduire sur un support informatique.
Les officiers ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni être requis d’en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux ou d’une contestation portant sur l’authenticité d’un document.
De même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux; s’il s’y trouve des omissions ou des erreurs dans la description, l’étendue ou le numéro d’un lot, dans le nom du propriétaire, le mode d’acquisition ou le numéro d’inscription du titre, ils doivent en faire rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l’original ainsi que la copie, certifiant la correction.
1991, c. 64, a. 3021; 2000, c. 42, a. 55.
3021. Les officiers sont tenus:
1°  De conserver les documents déposés dans les bureaux de la publicité des droits;
2°  De faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer l’intégrité de l’information;
3°  De préserver les inscriptions contre toute altération;
4°  D’établir et de conserver dans un autre lieu que le bureau de la publicité, en sûreté, un exemplaire des registres tenus sur support informatique et de maintenir, à des fins d’archives, le relevé des inscriptions qui n’ont plus d’effet.
Ils ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni être requis d’en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux ou d’une contestation portant sur l’authenticité d’un document.
De même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux; s’il s’y trouve des omissions ou des erreurs dans la description, l’étendue ou le numéro d’un lot, dans le nom du propriétaire, le mode d’acquisition ou le numéro d’inscription du titre, ils doivent en faire rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l’original ainsi que la copie, certifiant la correction.
1991, c. 64, a. 3021.