CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3019. L’officier est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert un état certifié des droits réels, ou des seules hypothèques ou charges, subsistant à l’égard d’un immeuble déterminé ou de son propriétaire ou, lorsque la demande concerne le registre des droits personnels et réels mobiliers, un état certifié des droits inscrits sur ce registre; l’état énonce la date, l’heure et la minute de mise à jour du registre et il doit, s’il est délivré par l’Officier de la publicité foncière, faire mention de la demande.
Il est aussi tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie des documents qu’il conserve à des fins de publicité, ou un état certifié d’une inscription particulière.
1991, c. 64, a. 3019; 2000, c. 42, a. 54; 2020, c. 17, a. 16.
3019. L’officier est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert un état certifié des droits réels, ou des seules hypothèques ou charges, subsistant à l’égard d’un immeuble déterminé ou de son propriétaire ou, lorsque la demande concerne le registre des droits personnels et réels mobiliers, un état certifié des droits inscrits sur ce registre; l’état énonce la date, l’heure et la minute de mise à jour du registre et il doit, s’il est délivré par un officier de la publicité foncière, faire mention de la demande.
Il est aussi tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie des documents conservés dans les bureaux de la publicité des droits, ou un état certifié d’une inscription particulière.
1991, c. 64, a. 3019; 2000, c. 42, a. 54.
3019. L’officier est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert un état certifié des droits inscrits sur les registres; l’état énonce la date, l’heure et la minute de mise à jour du registre. Tout relevé qui est délivré par l’officier est certifié par lui.
Il est aussi tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie des documents faisant partie des archives du bureau, ou un état certifié d’une inscription particulière.
1991, c. 64, a. 3019.