CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3016. Lorsque l’officier constate une erreur matérielle dans un registre, dans l’état certifié d’une inscription ou dans une mention faite en marge d’un document, ou qu’il constate l’omission d’une inscription ou d’une mention dans un registre ou en marge d’un document, il procède à la rectification ou à l’inscription, ou effectue la mention, de la manière prescrite par règlement.
Tout intéressé peut, s’il constate de telles erreurs ou omissions, demander à l’officier de procéder à la rectification ou à l’inscription ou d’effectuer la mention; le requérant qui les constate est tenu de le faire.
Dans tous les cas, l’officier indique la date, l’heure et la minute de la rectification, de l’inscription ou de la mention.
1991, c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, a. 51.
3016. Lorsque l’officier constate une erreur matérielle dans un registre ou dans un certificat d’inscription, il procède à la rectification de la manière prescrite par règlement; lorsqu’il constate l’omission d’une inscription, il procède à l’inscription, à la suite de la dernière figurant sur le registre.
Lorsque le requérant constate que l’inscription portée par l’officier sur le registre est inexacte ou incomplète, il requiert l’officier de rectifier l’inscription.
Dans tous les cas, l’officier indique la date, l’heure et la minute de la rectification ou de l’inscription.
1991, c. 64, a. 3016.