CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3015. L’officier doit, lorsqu’il reçoit un avis du changement de nom du titulaire ou du constituant d’un droit publié, contenant la référence au numéro d’inscription de ce droit et accompagné d’une copie du document constatant le changement, porter celui-ci sur le registre approprié, établir la concordance entre le nom ancien et le nouveau et indiquer le numéro d’inscription du droit visé.
Pour obtenir l’inscription du changement de nom sur le registre foncier, l’avis doit aussi désigner l’immeuble visé et la copie du document constatant le changement doit être certifiée.
1991, c. 64, a. 3015; 2023, c. 24, a. 169.
3015. L’officier doit, lorsqu’il reçoit un avis du changement de nom du titulaire ou du constituant d’un droit publié, contenant la référence au numéro d’inscription de ce droit et accompagné d’une copie certifiée du document constatant le changement, porter celui-ci sur le registre approprié, établir la concordance entre le nom ancien et le nouveau et indiquer le numéro d’inscription du droit visé.
Pour obtenir l’inscription du changement de nom sur le registre foncier, l’avis doit aussi désigner l’immeuble visé.
1991, c. 64, a. 3015.